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La Chine et ses Nouvelles routes de la Soie : un modèle d’intégration régionale particulier (2/3)

Mariam El Boughanemi
il y a 2 jours
19 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 1 jour

De la diplomatie d’intention à la contrainte contractuelle : l’architecture juridique particulière des Nouvelles Routes de la Soie


Lancée en 2013 par XI Jinping à Astana au Kazakhstan[1], la BRI mobilise l’imaginaire historique des routes de la soie pour instaurer une réalité juridique particulière[2]. Ce « projet du siècle[3] » délaisse le multilatéralisme institutionnel classique au profit d’un modèle d’intégration par le réseau, dont la force première réside dans l’informel et la souplesse. Il convient d’étudier la manière dont ce modèle d’intégration régionale par le droit souple prépare, sous couvert de flexibilité politique, l’imposition de mécanismes contractuelles particulièrement durs. 


La BRI transforme un espace régional donné à travers de nouvelles liaisons routières et ferroviaires avec la Chine. Elle procède néanmoins avant tout d’une structure juridique universelle qu’il convient d’étudier dans sa portée régionale, l’ASE représentant une zone stratégique particulière pour la RPC. Cette partie s’organise autour de l’étude de deux volets. Le premier s’intéresse au cadre juridique singulier de la BRI, qui se caractérise par l’utilisation systématique de Memorandum of Understanding (MoU) et une pratique contractuelle hybride, qui se situe entre le droit des traités (droit public) et le droit des contrats (droit privé). L’étude de ce cadre juridique est indispensable pour pouvoir appréhender, dans un second volet, le déploiement des relations bilatérales entre la RPC et les États participants à la BRI Cette relation suscite de nombreux débats quant à l’égalité des parties et des dettes qui en découlent. Néanmoins, l’étude du cadre juridique fait apparaitre l’existence d’un bilatéralisme asymétrique où la gestion contractuelle de la dette et l’exportation de standards techniques agissent comme les vecteurs d’une intégration régionale normative centrée sur la Chine. 


Les Nouvelles routes de la Soie se déploient à travers un enchevêtrement d’accords aux natures juridiques diverses. L’instrument central de cette architecture est le mémorandum d’entente (memorandum of understanding), lequel s’inscrit dans un cadre juridique particulièrement informel, de droit souple (A). Le passage de cette flexibilité, de ce droit souple (soft law), vers le versant plus contraignant, de droit dur (hard law), se fait par la conclusion de contrats, notamment d’investissements, qui interrogent quant à leur nature hybride entre accords internationaux et contrats commerciaux (B), marquant le basculement d’une coopération amicale floue vers un droit créancier particulièrement rigide.



A.  La flexibilité privilégiée des Memorandums of Understanding


Les MoU sont le moyen privilégié pour les pays tiers de rejoindre le projet de la BRI. Un MoU peut se définir en droit international comme un accord non contraignant entre parties fournissant le cadre d’une coopération future. Il identifie en général les termes d’un accord et les attentes des parties concernées. Sa valeur finale est plus politique que juridique. La politique est ce qui caractérise le plus les MoU chinois : ces derniers mettent en place une coopération essentiellement d’intention et sans réelle substance. Les MoU de la BRI (MoU-BRI) ne mettent pas en place de coopération tangible. En réalité, la valeur même de ces MoU-BRI dépend de la survenance d’un gain économique[4], de la construction d’infrastructures et donc, de la volonté chinoise de concrétiser via un accord ultérieur la promesse économique initiale. Les mémorandums s’apparentent plus à un instrument de soft law qu’un acte juridique stricto sensu[5].


La doctrine relève une structure type de ces MoU-BRI. Une première partie porte sur les principes et les objectifs de coopération, à savoir une « consultation approfondie, une contribution conjointe et un partage des avantages croissants[6] ». Cette partie peut-être plus ou moins identique entre les différents mémorandums, avec parfois l’ajout de détails plus spécifiques aux relations de la Chine avec l’État concerné. Par exemple, le MoU Chine-Philippines mentionne la notion de souveraineté territoriale rappelant les différends existants entre les deux États en mer de Chine. Dans ce cas, le MoU apparait comme un outil de neutralisation des litiges territoriaux par la coopération économique. Une seconde partie fait mention, en des termes imprécis, des domaines de coopération. 


La caractéristique de l’imprécision est importante dans les MoU, car un instrument imprécis ne peut pas être interprété en défaveur des intérêts chinois. Le flou laisse également entendre que le MoU n’est qu’un instrument de déclaration d’intention, et non la matérialisation de l’intention elle-même puisqu’il ne contient pas d’objectifs assez précis. Néanmoins, ce caractère vague, couplé avec de faibles coûts, font paraitre aux cocontractants que ceux-ci ont tout à gagner et rien à perdre à rejoindre la RPC dans ce projet faramineux. 


La section trois des accords porte sur la coopération et fait en général appel à des mécanismes déjà existants. En cas de mise en place de nouveaux mécanismes, celle-ci est prévue en des termes évasifs. L’absence de mécanismes précis, et donc d’institutionnalisation concrète, se reflète dans la section quatre des mémorandums concernant le règlement des différends[7].


Peu de coûts, pas d’engagements et une promesse de construction d’infrastructures constituent un puissant levier d’attraction pour obtenir de nombreuses déclarations d’engagement et donc, un nombre important d’États signataires des MoU[8]. Alors que le nombre de signataires accorde de l’importance au projet, les résultats économiques escomptés ne suivent pas toujours[9].  


La chercheuse Alice EKMAN qualifie cette stratégie de « diplomatie comptable ». Cette stratégie comptable est entreprise par la Chine depuis au moins une dizaine d’années. Elle consiste à « construire activement un réseau mondial de partenariats afin de faire avancer l’agenda diplomatique de la Chine de manière globale, à plusieurs niveaux et de différentes façons, en se faisant des amis à travers le monde[10] », selon WANG Yi, ministre des Affaires étrangères. En d’autres termes, la RPC cherche à coaliser le plus d’États possibles autour d’elle, en passant notamment par des déclarations d’intention dans le cadre de la BRI, et ce afin de faire émerger une coalition non-hermétique face à l’Occident dans les institutions internationales[11].


La coalition souhaitée (ou « cercle d’amis » dans le vocabulaire employé par le PCC) s’intègre dans une politique régionale particulière, notamment avec la volonté de rendre l’ASE plus ouverte, et dont la mise en place avait commencé bien avant 2013. Selon le ministre des affaires étrangères WANG Yi « l’ouverture [est] vitale pour la coopération en Asie-Pacifique et [il est nécessaire d’] adhérer à un régionalisme ouvert » afin de rendre la région plus dynamique et plus prometteuse, ainsi que pour « parvenir à une prospérité durable à l’avenir[12] ». Cette volonté de rendre la région plus ouverte passe inévitablement par la volonté de rendre l’ASE plus attractive – via la construction de nouvelles infrastructures – en donnant l’impression que de nombreux États souhaitent investir dans la zone. Cette impression se matérialise à travers une politique de performance chiffrée qui transparait, entre autres, grâce à la BRI. La Chine fait en sorte que ces MoU soient un instrument non contraignant et impartial quant aux résultats économiques. 


Le seul élément pouvant entraver la décision de rejoindre la BRI est la relation du cocontractant potentiel avec les États-Unis, qui sont fermement opposés au projet[13]. Et finalement, peu importe que l’État rejoigne ou non le projet : la signature du MoU suffit pour comptabiliser sa participation au projet. En conséquence, environ 141 États ont formellement rejoint l’initiative, soit environ 2/3 des États composant la communauté internationale. La RPC peut alors affirmer la réussite et la viabilité de son projet tout en construisant un réseau de relations particulièrement important dans la région. En quelque sorte, la Chine prend la place d’une institution, en ce qu’elle est le centre névralgique de la BRI et gère, en son sein, l’ensemble de son application. De même, cette stratégie permet à la Chine de traiter avec les membres de l’ASEAN individuellement et non comme un bloc (a contrario de la méthode employée pour la conclusion de l’Accord-cadre de 2002 mettant en place la zone de libre-échange ASEAN-Chine).  


Les MoU se placent dans un cadre plus large définit dans le Plan Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. Ce Plan, sans valeur juridique, offre une explication plus détaillée de l’esprit de la BRI. Si le Plan contient un rappel du passé glorieux du projet[14], il définit également l’esprit de la Nouvelle route de la soie. Cet esprit se caractérise par la « paix et [la] coopération, l’ouverture et l’inclusivité, un apprentissage mutuel et des bénéfices réciproques[15] », rappelant les cinq principes de coopération pacifique[16]. Plus important encore, le Plan rappelle la politique gagnante-gagnante de la Chine[17]. En particulier, la mention du « plus grand dénominateur commun » renvoie à la croyance forte que la Chine doit occuper une place dominante dans le monde du fait de sa légitimité historique et de la supériorité du socialisme sur le capitalisme. Le dénominateur commun représente l’existence d’une communauté de destin commun qui ne sera possible que par la libéralisation du commerce, l’intégration économique des marchées euro-asiatiques et le renforcement de la coopération monétaire entre les pays reliés par des infrastructures diverses. La doctrine mentionne que XI Jinping souhaite clairement, par le biais de la BRI, établir un « nouvel ordre régional plus favorable à l’Asie », région qui doit encore, selon le Secrétaire général, s’ouvrir par des mécanismes normatifs et institutionnels accommodants à la Chine. 


La possibilité que la RPC souhaite établir une communauté de destin commun uniquement asiatique ne doit pas être écartée. Cette thèse trouve son fondement dans le fait que la Chine a établi, au moins depuis le début des années 2000, les bases d’une architecture juridique régionale. L’un des objectifs de la BRI est le développement économique régional, notamment à travers les infrastructures écologiques ainsi que des corridors internationaux[18]. La souplesse des MoU, doublée de la promesse de retombées économiques positives, offrent à la Chine un levier pour sécuriser ses priorités stratégiques face à ses voisins. La RPC parvient en conséquence à stabiliser ses relations régionales, y compris avec des partenaires réticents tels que les Philippines. La Chine parvient également à faire émerger un modèle régional type « hub-and-spoke[19] ». Le « hub ou moyeu est le point vers lequel convergent les différentes lignes, assimilées à des rayons [spoke[20]] » et s’apparente à la structure que met en place la RPC dans la région, la Chine étant le moyeu, les MoU les rayons. 


En multipliant ses MoU-BRI, la RPC sature l’espace juridique asiatique d’intentions politiques qui ne trouvent leur caractère contraignant qu’au stade ultérieur du financement. C’est dans ce passage de la soft law diplomatique à la hard law contractuelle que se cristallise la véritable nature du modèle chinois en ASE. La souplesse du MoU masque la rigidité des engagements financiers qui en découlent, transformant une coopération d’intention en une dépendance d’exécution.


B. Des accords entre droit des traités et droit des contrats


La conclusion d’accords commerciaux et financiers respecte en principe les MoU. Cependant, ce sont des entités publiques chinoises qui concluent ces contrats et non plus la RPC elle-même. Cela transforme alors une relation conventionnelle étatique en une relation transnationale de droit principalement privé. 


La doctrine ne catégorise pas les accords commerciaux conclus par la Chine – Gouvernement et entités publiques confondus – avec des États tiers selon qu’ils sont conclus dans le cadre de la BRI ou en dehors. Cela peut s’expliquer par le fait qu’une étude importante a démontré que la RPC utilise des contrats standardisés dans l’ensemble de ses projets[21]. La standardisation est un moyen pertinent d’harmoniser le régime juridique d’une intégration régionale qui se veut ouverte[22].

Parmi l’ensemble des accords contraignants conclus entre des entités chinoises et des gouvernements tiers, les contrats d’emprunt sont les plus intéressants. Signés entre une entité gouvernementale – en général une banque détenue majoritairement ou entièrement par la RPC – et un « cocontractant souverain[23] », ces contrats se trouvent à la limite du droit privé des contrats et du droit international public des traités. L’utilisation de cet instrument hybride permet à la RPC d’utiliser des actes commerciaux par le biais de ses banques nationales dans la mise en place de la BRI (a). L’objectif est d’éviter l’application des normes du droit international concernant la pratique conventionnelle (b), ce qui a pour effet d’organiser l’intégration par des contrats d’une particulière dureté (c).


Un contrat entre droit public et droit privé


La China Development Bank[24] (CDB) et l’EximBank[25], entités entièrement détenues et supervisées par le Conseil d’État, agissent comme les bras financiers de la BRI. Sous couvert d’une personnalité juridique commerciale, cette hybridation permet à la Chine de projeter sa puissance via des instruments de droit privé, tout en conservant une ligne politique précise.


En effet, la conclusion de contrat entre une entité nationale mais non gouvernementale (les banques) et un État tiers (les États participants à la BRI) permet de faire passer l’accord de prêt d’une convention internationale à un contrat commercial. Le choix des banques nationales comme créanciers, pour un contrat privé, permet au PCC de garder un atout juridique propre aux obligations conventionnelles : la responsabilité internationale[26]. Dans l’hypothèse où la partie contractante tierce ne respecte pas ses obligations contractuelles, puisque la CDB et l’Eximbank sont toutes deux des entités publiques, le régime de responsabilité internationale peut trouver à s’appliquer. Deux conditions doivent cependant être réunies : la banque doit posséder des prérogatives de puissance publique (article 5 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (PARE)) et agir sous les instructions ou le contrôle effectif de l’État (article 8 du PARE). Si le passage au droit privé offre une possibilité de recouvrement immédiate (voir infra, point c), il n’évince pas pour autant le régime de la responsabilité internationale. En effet, en vertu de la nature d’émanation étatique des banques de développement (articles 5 PARE), toute atteinte grave à leurs droits contractuels peut être interprétée comme une lésion directe du patrimoine de l’État chinois, et non plus comme un simple litige commercial[27]. Ce lien de connexité permet à la RPC d’activer, à sa discrétion, le régime des contre-mesures prévu aux articles 49 et suivants du PARE[28], et ce sans l’intervention d’un juge international. 


La banque n’est alors plus un simple créancier, mais le déclencheur d’une réaction souveraine, permettant à la Chine de transformer un litige commercial en un levier de pression diplomatique. De telles mesures peuvent se traduire par la rupture des relations diplomatiques, qui engage, dans le cadre des accords de prêts chinois, des conséquences non-négligeables (voir infra, point c). Néanmoins, la Chine considère, pour des raisons pratiques, qu’il est plus pertinent d’éviter le régime juridique mis en place par la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) de 1969.


La neutralisation du régime de la CVDT par la préférence au droit privé


La CVDT s’appuie sur deux principes fondamentaux dans les relations conventionnelles : le principe pacta sunt servanda (article 26) et le principe rebus sic stantibus (article 62). Ces règles sont souvent jugées trop protectrices envers l’État débiteur. 


D’une part, l’obligation pacta sunt servanda, qui contient l’obligation de bonne foi, oblige les États parties à renégocier en cas de choc extrême, tel qu’une crise financière ou pandémique. Cette possibilité permet à l’État débiteur de renégocier une convention si les circonstances, aussi restreintes par la jurisprudence soient-elles, l’empêchent de rembourser son créancier. Or, la Chine est un créancier âpre. L’article 26 de la CVDT transforme la dette en un partenariat solidaire plutôt qu’en une simple relation d’exécution forcée. La Chine préfère le droit privé car la bonne foi y est souvent plus limitée que la lettre stricte du contrat (voir infra, point c). 


Parallèlement, l’article 62 de la CVDT permet à l’État débiteur de suspendre l’application de la convention en cas de changement fondamental de circonstances, particulièrement en cas de crise économique majeure. Même si la jurisprudence est très restrictive sur ce point[29], l’existence même de l’article permet à un État de contester sa dette devant une juridiction internationale. En préférant le droit contractuel, la Chine intègre ses propres clauses sur les modalités de suspension et de terminaison du contrat. Elle normalise un type de contrat qui s’étend à un réseau conséquent de partenaires régionaux. Par ailleurs, en préférant le droit privé, la question de la souveraineté n’entre plus en jeu. Les cocontractants sont dans une relation de débiteur/créancier et non pas d’États souverains, ce qui peut avoir des conséquences non négligeables à la lecture du régime mis en place par les contrats de prêt.


L’intégration par la contrainte contractuelle


Les contrats conclus par les banques nationales dans le cas des prêts ne s’éloignent pas des pratiques commerciales habituellement observées chez les entités évoluant sur la scène internationale. Néanmoins, les entités bancaires chinoises utilisent à leur profit trois mécanismes de la pratique commerciale. 


En premier lieu, les contrats chinois contiennent des clauses de confidentialité strictes. L’opacité des contrats internationaux de prêt entre États et entités n’est pas problème inédit ni limité à la Chine, d’autant plus lorsque sont en jeu des ressources sensibles, telles que le pétrole[30]. Les clauses de confidentialité chinoises sont particulières pour deux raisons. D’une part, de telles clauses peuvent exiger du cocontractant souverain de ne pas mentionner l’existence de la dette. D’autre part, la RPC emploi des clauses dites « No Paris Club » qui excluent la possibilité de recourir au Club de Paris[31]. Ainsi, l’évaluation de la dette d’un pays par les institutions internationales peut être impactée, rendant le cocontractant financièrement dépendant de la Chine. Dans une région où la confiance dans les institutions financières est fragile, ces clauses de confidentialité participent à leur mise à l’écart. Les relations bilatérales régionales deviennent alors exclusives, en dehors de tout standard occidental. 


En second lieu, les entités chinoises ont recours à des garanties formelles et informelles afin d’optimiser les chances de remboursement par le biais de comptes séquestres. Un compte séquestre est un compte bancaire bloqué dans lequel des fonds sont déposés et conservés par un tiers de confiance (une banque, par exemple). Les fonds ne sont libérés qu’une fois les conditions du contrat remplies. Les comptes séquestres sont fréquemment utilisés dans les projets où le rendement est limité, car ils permettent au créancier de gérer les risques opérationnels de transfert et les risques juridiques[32]. Or, dans les contrats de prêt de la BRI, les États contractent avec des entités 100 % détenues par le PCC. L’asymétrie de pouvoir générée par ces sûretés contractuelles permet à la RPC d’exercer une influence directe sur les finances publiques de l’État débiteur. 


En troisième et dernier lieu, la RPC lie le remboursement d’un prêt à une clause de stabilisation – ce qui est habituel – voire à la poursuite des relations diplomatiques – beaucoup moins fréquent dans les contrats de prêt. Les créanciers bancaires peuvent annuler le prêt et demander un remboursement immédiat sur la base d’une large catégorie de circonstances politiques et économiques, en lien ou non avec l’objet du prêt. Ces dispositions sont normalement employées par les institutions internationales publiques pour amplifier leur pouvoir de négociation collectif vis-à-vis des pays en développement (PED[33]).


Les comptes séquestres et les conditions de remboursement anticipé placent la Chine en position dominante dans les relations contractuelles. Au niveau régional, cela se traduit par l’obligation de maintenir des bonnes relations avec le PCC. Or, l’ASE est une région en proie à de nombreux différends incluant la Chine[34]. Afin d’éviter toute demande de remboursement anticipée d’importants montants, les cocontractants asiatiques devront traiter avec la Chine avec la plus grande prudence. 


En substituant la rigueur du droit privé à la souplesse de la CVDT, la Chine installe un réseau de dépendances juridiques où la souveraineté des États de l’ASE se trouve contrainte, pour ne pas dire étouffée en quelque sorte par la technique financière. 

Néanmoins, il conviendra, dans une seconde partie, de nuancer cette position. La Chine n’est pas un cocontractant déraisonnable, mais un créancier sécurisant des montants conséquents dans des pays en proies à des instabilités internes, justifiant ainsi le recours à des mécanismes de sécurisation des contrats plus importants.



[1] L’annonce au Kazakhstan, pays central dans le projet des nouvelles routes de la soie, concerne les routes terrestres (One road) ; l’annonce concernant les routes maritimes (One belt) survient à peine un mois plus tard, en octobre 2013, devant Assemblée délibérative du peuple en Indonésie, là encore pays central dans le développement de la BRI.

[2] Les propos de XI Jinping sur la BRI le 11 mai 2017 dans un discours nommé « L’initiative ‘‘la Ceinture et la Route’’ » rappellent les souvenirs historiques des pays situés le long de la BRI. En effet, l’ancienne Route de la soie était non seulement une route commerciale, mais aussi une route d’amitié. Le discours est disponible en ligne : fr.china-embassy.gov.cn (consulté le 8 avril 2026).

[3] Nashidil ROUIAÏ, « Les nouvelles routes de la soie. Belt and Road initiative (B.R.I) ». Géoconfluence, ENS Lyon, Septembre 2018 (mis à jour en mai 2024), (en ligne : geoconfluences.ens-lyon.fr, consulté le 8 avril 2026).

[4] La doctrine a pu évoquer que ces MoU étaient un exemple de « négociations non sérieuses » (Eleanor ATKINS et al. « Two Paths : Why States Join States Join or Avoid China’s Belt and Road Initiative », MIT Political Science Department Research Paper, 2023.). Selon la notion de James FEARON, les négociations non sérieuses reflètent une coopération essentiellement symbolique et sans substances.

[5] Voy. dans ce sens la jurisprudence de la CIJ, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), Compétence et recevabilité, Arrêt, 1er juillet 1994, Recueil 1994, p. 112. 

[6] Eleanor ATKINS et al. « Two Paths : Why States Join States Join or Avoid China’s Belt and Road Initiative », MIT Political Science Department Research Paper, 2023. [Traduction personnelle]

[7] La Section 4 des MoU contient en principe les dispositions relatives au règlement des différends. Cette section mentionne qu’en cas de différend sur l’interprétation ou l’implémentation des dispositions des MoU, la voie de réglementation amicale devra être privilégiée par consultation directe. L’absence de mécanisme international classique (type Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ou Cour permanente d’arbitrage) renvoie de facto les litiges à une négociation diplomatique bilatérale où le rapport de force est inégal. Par ailleurs, aucun MoU étudié par la doctrine ne contient de mécanisme de résolution des différends de la BRI, notamment les mécanismes centralisés à Xi’an et Shenzen (Eleanor ATKINS, op. cit.).

[8] La Chine est particulièrement compétitive dans la construction de centrales nucléaires, infrastructures qui s’intègrent au moins depuis 2015 dans le projet BRI. Voy. dans ce sens la Déclaration officielle de l’Autorité chinoise de l’énergie atomique « Belt and Road Initiative a boost to nuclear industry » du 15 décembre 2015.

[9] Voy. notamment le MoU conclu entre la Chine et l’Italie, rompue par cette dernière faute de résultats.

[10] WANG Yi, « Study and Implement Xi Jinping Thought at the World Economic Forum Virtual Event of the Davos Agenda ». In Alice EKMAN, Dernier vol pour Pékin, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022. p. 95.

[11] Un « cercle d’ami », (朋友圈子 péng you quān zi), selon l’expression employée par XI Jinping plusieurs fois dans des discours officiels .

[12] WANG Yi, « Construire un cercle d’amis ouvert avec une mentalité inclusive », Ministère des Affaires Étrangères de la RPC, 2 septembre 2023, (en ligne : ml.china-embassy.gov.cn, consulté le 10 avril 2026). 

[13] Voy, dans ce sens le rapport suivant : Council on Foreign Relations, « China’s Belt and Road: Implications for the United States », Independent Task Force Report, n° 79, mars 2021, (en ligne : www.cfr.org/task-force-reports, consulté le 10 avril 2026).

[14] Préface, « Il y a plus de deux millénaires, les peuples assidus et courageux d’Eurasie ont exploré et ouvert plusieurs voies de commerce et d’échanges culturels qui reliaient les grandes civilisations d’Asie, d’Europe et d’Afrique, que les générations suivantes ont collectivement baptisées ‘‘la Route de la Soie’’. Pendant des milliers d’années, (…) » [Traduction personnelle]

[15] Commission nationale du développement et de la réforme (RPC), Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, mars 2015, Préface.

[16] Section Principes : « le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures de chacun, l’égalité et l’intérêt mutuel, ainsi que la coexistence pacifique. » [Traduction personnelle]

[17] Section Principes : « Cette initiative vise à servir les intérêts de toutes les parties. Elle tient compte des intérêts et des préoccupations de chacune d’entre elles et s’efforce de trouver un terrain d’entente et le ‘‘plus grand dénominateur commun’’ en matière de coopération, afin de permettre à chacune de donner pleinement libre cours à sa sagesse, à sa créativité, à ses atouts et à son potentiel » [Traduction personnelle].

[18] « Plus précisément, [les pays de la BRI] doivent améliorer les infrastructures de la région » (Commission nationale du développement et de la réforme (RPC), Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, mars 2015) [Traduction personnelle].

[19] Lee JAEHYON, « China Is Recreating the American ‘Hub-and-Spoke’ System in Asia », The Diplomat, 11 septembre 2015, (en ligne : thediplomat.com, consulté le 9 avril 2026).

[20] ST et MCD, « Hub, fonctionnement “hub and spoke” », Géoconfluences, glossaire, 2013.

[21] Anna GELPERN et al., « How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments », AidData, CGD, IfW Kiel & Peterson Institute, mars 2021, p. 1. 

[22] Par ailleurs, le PCC a tendance à inclure des projets divers et variés dans la BRI, parfois sans lien apparent avec l’objectif initial. Pour plus d’informations sur ce point, Voy. Alice EKMAN, op. cit ou encore Eleanor Atkins et al. op. cit.

[23] Notion employée par Anna GELPERN et al. op. cit.

[24] La CDB est une institution financière de développement sous supervision directe du Conseil d’État. Voy. le site officiel de la CDB (en ligne : https://www.cdb.com.cn/English/).

[25] Eximbank est une institution financière de développement sous supervision directe du Conseil d’État. Voy. le site officiel de l’Eximbank (en ligne : english.eximbank.gov.cn).

[26] Le régime juridique de la responsabilité internationale a été codifié en 2001 dans le Projet d’article pour la responsabilité d’État pour fait internationalement illicite (‘PARE’). 

[27] CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, 11 avril 1949, Recueil 1949, p. 174 : la Cour consacre dans cet avis le droit pour l’entité de réclamer réparation en cas de manquement aux obligations envers ses agents, considérant que l’atteinte à la mission confiée constitue une lésion de l’intérêt propre de l’institution (protection fonctionnelle). Par analogie, l’atteinte aux banques d’État, instruments de la politique économique extérieure, affecte directement la sphère d’intérêt de l’État, ouvrant la voie à une action pour lésion directe de ses droits propres.

[28] Sur le régime des contre-mesures, voy. les articles 49 à 54 du PARE (2001). 

[29] Voy. Dans ce sens l’arrêt CIJ, Projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Arrêt, 25 septembre 1997, Recueil 1997, p. 7.

[30] Sur la ressemblance avec les pratiques de l’Agence française de développement et la standardisation des clauses de confidentialité, voy. Anna GELPERN et al., op. cit., p. 14 et p. 22.  

[31] La clause « No Paris Club » interdit au débiteur de solliciter un traitement de dette multilatéral. Voy. la définition et son impact sur le site officiel du Club de Paris (en ligne : clubdeparis.org, consulté le 9 mars 2026) ainsi que Anna GELPERN et al., op. cit., p. 25.

[32] Sur le mécanisme des comptes séquestres et la gestion des risques politiques, voir Anna GELPERN et al., op. cit., p. 27-31.

[33] Sur l’usage des clauses de cross-default comme outil de subordination, voy. Alice EKMAN, op. cit., p. 157-160 et Nadège ROLLAND, op. cit., p. 140

[34] Notamment les différends territoriaux et maritimes en mer de Chine méridionale et le statut de Taïwan.



Bibliographie

Arrêts 

CIJ, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), Compétence et recevabilité, Arrêt, 1er juillet 1994, Recueil 1994, p. 112.

CIJ, Projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Arrêt, 25 septembre 1997, Recueil 1997, p. 7.

CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, 11 avril 1949, Recueil 1949, p. 174.

Directives, principes directeurs et documents stratégiques

Projet d’article sur la responsabilité de l’État pour fait international illicite, 2001.

Commission nationale du développement et de la réforme (RPC), Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, mars 2015

Déclarations officielles

Déclaration officielle de l’Autorité chinoise de l’énergie atomique « Belt and Road Initiative a boost to nuclear industry » du 15 décembre 2015.

WANG Yi, « Construire un cercle d’amis ouvert avec une mentalité inclusive », Ministère des Affaires Étrangères de la RPC, 2 septembre 2023, (en ligne : ml.china-embassy.gov.cn, consulté le 10 avril 2026). 

Doctrine

Alice EKMAN, Dernier vol pour Pékin, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022.

Anna GELPERN et al., « How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments », AidData, CGD, IfW Kiel & Peterson Institute, mars 2021.

Council on Foreign Relations, « China’s Belt and Road: Implications for the United States », Independent Task Force Report, n° 79, mars 2021, (en ligne : www.cfr.org/task-force-reports, consulté le 10 avril 2026)

Eleanor ATKINS et al. « Two Paths : Why States Join States Join or Avoid China’s Belt and Road Initiative », MIT Political Science Department Research Paper, 2023.

James D. FEARON, « Bargaining, Enforcement, and International Cooperation », International Organization, vol. 52, n° 2, 1998, pp. 269–305.

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Lee JAEHYON, « China Is Recreating the American ‘Hub-and-Spoke’ System in Asia », The Diplomat, 11 septembre 2015, (en ligne : thediplomat.com, consulté le 9 avril 2026).

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