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Vers un Droit International post-mortem : Washington, BRICS et axiologie normative

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    cirmafrance
  • 4 févr.
  • 6 min de lecture

Par Bruno Elijah N'kwim


Nietzsche annonçait la mort de Dieu (Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1883), nous questionnons, avec prudence, celle du droit. Cette année aura ceci de particulier que le droit international y apparaît comme l’un des sujets les plus érodés par l’actualité, de l’intervention militaire illégale de Washington au Venezuela au sens du droit onusien (Abdelwahab Biad, The Conversation, et Université de Rouen, 2026), à la prédation belliqueuse russe sur Kiev, en passant par les velléités désormais affichées des États-Unis à l’égard du Groenland, ou encore par l’intervention militaire envisagée de ces mêmes États-Unis en appui aux révoltes économiques et sociales légitimes de la rue iranienne.


La non-coercition du droit international — non par manque d’efficience, mais de par sa nature, puisqu’elle requiert la participation active de sujets étatiques ayant des intérêts divergents — a, pour le moins, ouvert le regard sur un monde nouveau comme le nomme à Davos (2026) le Premier ministre canadien Mark Carney, un monde où le droit se trouve relégué à un rôle tiers. Mais le droit international est-il réellement mort ? Tant sur le plan normatif que philosophique, les valeurs de ce nouveau monde comme de l’ancien, animeront la réflexion de ce propos.



En ce que nous traiterons principalement de la normativité et de l’axiologie, il convient, en amont, de préciser le prisme conceptuel à partir duquel ces notions seront abordées. En philosophie morale, l’axiologie s’entend comme l’étude des valeurs, notamment morales, de leur nature et de leurs fondements.


L’étude de la normativité, quant à elle, renvoie à un regard posé sur la manière dont les comportements, les raisonnements d’un individu ou d’une institution sont évalués à l’aune de normes prescriptives. À titre d’exemple, si l’on considère la famille comme une institution sociologique, celle-ci est susceptible de produire des normes de solidarité, lesquelles orientent et structurent in fine les comportements des membres qui la composent. L’étude de l’axiologie normative, en ces mots, entend interroger les valeurs d’un monde où la densité normative du droit international s’amenuise, questionnant ainsi les fondements axiologiques de ce droit, de sa justesse, de son sens, et de sa morale.


Car votre serviteur n’en est encore qu’aux balbutiements de sa réflexion ; appuyons-nous dès lors sur des pairs bien plus expérimentés dont nous exposerons les points de vue. Ainsi, à propos du Venezuela et de l’intervention militaire des États-Unis, d’aucuns ont plaidé l’idée que, si celle-ci n’était pas légale, elle était pour le mieux, des plus morales. On laissera chaque lecteur juge de ceci, mais en ces quelques mots, une question est posée ou a minima perçue par ma personne, la morale s'exonère-t-elle du droit, a fortiori la morale est-elle véritablement ici le sujet central de ce « nouveau monde » ? 

 

Il semble permis de le nuancer, en ce que la morale, à proprement parler, n’apparaît probablement pas comme la panacée de notre époque ; la justesse et la légitimité des actes, eux, font l’objet de vives controverses, mais la morale chers lecteurs, dans sa dimension la plus fondamentale, tend à faire l’objet d’un consensus relativement général si on y prête le regard. Ainsi ce n’est plus la morale qui fait débat, mais son application, c’est là un changement majeur de régime de pensée qui impose distinction. Il est en toute transparence admis par Donald Trump lui-même, que sa morale personnelle devient nouvelle directive à l’endroit de tous, aussi subjective soit-elle et aussi distancée soit-elle d’une morale éthique et universelle (Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785) ayant trouvé convergence parmi les peuples.


Lorsqu’elle est ainsi écartée — par une dichotomie posant d’une part, une morale universelle et d’autre part la subjectivité trumpienne aux habits de James Monroe (Monroe Doctrine, 1823) —, ce n’est pas tant que la morale soit absente ou impensée, mais plutôt qu’elle ne soit point retenue. La morale « pensée mais non appliquée » ainsi décrite, croise à notre sens un particularisme moral (Dancy, Le particularisme éthique et les propriétés moralement pertinentes, 2013) dans son souci de rejeter l’application mécanique de normes universelles. À la différence, qu’il ne s'agit guère d’un particularisme éthique, mais d’un particularisme politique opportuniste (Machiavel, Le Prince, 1532), où la contextualisation morale sert davantage de justification à l’action que de jugement moral lui-même. En ce sens, elle n’est peut-être pas le véritable sujet du débat. Et si la morale politique ou la morale en politique n’est plus sujet, quel est-il ? 


Nous parlions plus haut de justesse et de légitimité du droit international, mais aussi, possiblement, de l’action des acteurs étatiques en lien avec ce droit. À cet égard, invoquons la pensée du professeur de droit public Béligh Nabli (Université Paris XII), qui énonce : « Nos sociétés modernes se sont construites sur le principe du respect du droit. Or la tentation aujourd'hui, aux niveaux international et national, de se départir de ce principe, consacrerait "la loi du plus fort". Celle-ci est dangereuse, y compris pour la France, qui pourrait la subir » (Béligh Nabli, intervention LCI, 2025). Ici, l’on comprend qu’une axiologie normative en mutation, privilégiant la morale de chacun — et, in fine, la morale du plus fort — au détriment du droit, ferait de ceux qui s’en seraient détournés les proies d’un nouveau monde qui s’ignore encore, où BRICS et prédations en devenir ne demandent qu’à être invités. 


Au sein d’un multilatéralisme qui tend certes à redéfinir les cadres normatifs, mais qui alimente, dans le même mouvement, un monde nouveau profondément asymétrique. Une asymétrie qui, nous l’observons, est espérée à tort par certains ; sous laquelle se base la présomption chimérique de voir offrir une voix à toutes les morales subjectives, y compris aux morales les plus belliqueuses. 


En amont de tout deuil juridico-normatif se pose l’image d’un droit international fautif qui, lui aussi, à sa manière, a bien souvent hiérarchisé les morales asymétriques au bénéfice des uns (Koskenniemi,  From Apology to Utopia, 2005) et au détriment des autres (Hassani, La justice du capital, 2025). Si dans From Apology to Utopia, Martti Koskenniemi, Professeur de droit International à l’Université d’Helsinki, observe que le droit international fait l’objet de critiques contradictoires, oscillant entre l’accusation d’être une utopie moralisatrice déconnectée de la réalité (Utopia) et le grief d’être une façade manipulable au service des intérêts étatiques (Apology) ; relevons que c’est bien en tendant à la standardisation d’un droit international se présumant objectif que s’accentuent les asymétries intrinsèques et subjectives entre États, dans l’idée que la standardisation juridique, en ce qu’elle implique, s’opère au prix d’une mise à distance des subjectivités locales et de leurs contextes spécifiques.


Du fait de la standardisation normative, les États disposant de capacités administratives, économiques et juridiques peuvent allègrement converger vers les standards, mais pour ce qui concerne les États dont les structures politiques, sociales ou culturelles ne correspondent guère aux modèles implicites du droit international, sera porté à leur égard le péché de déviations normatives (Becker, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, 1963). Comme le souligne Becker, la déviance peut naître de l’interaction entre ceux ayant créé la norme — a fortiori à qui celle-ci profite — et les seconds, qui seront qualifiés de déviants par les premiers.


On se souviendra que lors de la crise de la dette publique grecque (2008), les États dits « PIGS » — autrement dit « porcs » en anglais, désignant le Portugal, l’Italie, la Grèce et l’Espagne — ont été étiquetés à l’image de déviants pour leur incapacité à respecter la norme budgétaire européenne, la stigmatisation renforçant les asymétries préexistantes à la norme.


Cette asymétrie juridique accentuée, trouve alors une parfaite entente avec l’arbitrage juridique international. Ainsi, dans La justice du capital, Amina Hassani, chercheuse et Docteure en droit de Sciences Po Paris, démontre ce qu’offre une justice alternative au service d’un intérêt capitaliste asymétrique.


À Davos (Suisse) au Forum économique mondial, le Premier ministre Mark Carney le rappelle ainsi : “ Nous savions que le récit de l’ordre international fondé sur des règles était faux, que les plus puissants y dérogeraient lorsque cela leur convenait (…). Nous savions que le droit international s’appliquait avec une géométrie variable selon l’identité de l’accusé et celle de la victime. Cette fiction était utile (en raison des biens fournis par l’hégémonie américaine). Alors, nous avons accroché l’enseigne à la vitrine. Nous avons participé aux rituels. Et, dans une large mesure, nous avons évité de dénoncer les écarts entre la rhétorique et la réalité.” (20/01/2026).  


En ce qu’il s’agit d’axiologie normative inégalitaire, il est permis de se demander si de ce droit post-mortem à la morale de Donald Trump, n’y a-t-il pas là qu’une révolution de palais ?


Sans donner raison à la philosophie ou au droit, à la morale ou à la légitimité, à l’éthique ou au conséquentialisme, j’ai souhaité présenter à travers ces quelques mots hésitants, une conversation imagée, un débat pensé par votre serviteur, posé par d’autres, en différents temps, en différents lieux, qui je crois, interroge le moment présent.


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